4. Au plus tard 50 jours avant la date de l’élection, le ministre nomme un président d’élection. En cas d’empêchement de celui-ci, le ministre procède à une nouvelle nomination.
Le président d’élection nomme un président d’élection adjoint pour chaque lieu de scrutin. Le président-directeur général et le directeur général adjoint de l’établissement ne peuvent agir comme président ni comme président adjoint.
Le président et les présidents adjoints ne peuvent se porter candidats, ne peuvent contresigner un bulletin de présentation et n’ont pas droit de vote lors de l’élection.
Dans le présent règlement, le mot «président» s’entend du président d’élection et l’expression «président adjoint» s’entend d’un président d’élection adjoint.